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Surveillance de sûreté d’un criminel
La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l’importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l’égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.
Condamnations et peines
La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.
Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.
La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l’empêche de vivre librement après sa sortie de prison.
L’objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
L’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive
La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive
Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle
Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
La surveillance de sûreté s’applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l’exécution de leur peine de prison.
Quels sont les crimes visés ?
La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d’âge.
On tient compte de du fait que la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou non.
La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :
De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe…) ou en état de récidive.
La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
La surveillance de sûreté peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :
Il n’est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.
Quels sont les détenus concernés ?
L’auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.
La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :
À quel moment s’applique la mesure ?
La surveillance de sûreté s’applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d’autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :
Décision de mise sous surveillance de sûreté
La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.
Sinon, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.
La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.
Cette juridiction statue après l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s’appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l’expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.
Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.
La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.
Recours
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.
Injonction de soins
Placement sous bracelet électronique
Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social
Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles…)
Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)
Elle est inscrite au FIJAIS si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements…) ou violentes (torture et actes de barbaries…). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.
Elle est inscrite au Fijait si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.
Obligations de la personne
La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Il peut s’agir notamment des obligations suivantes :
Suivi de la personne
La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.
Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Ils peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.
La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :
En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
C’est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l’application des peines peut alors délivrer un mandat d’arrêt contre la personne surveillée.
Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.
Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
S’il n’y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l’application des peines met fin d’office à la rétention.
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.
La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.
Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.
La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d’appel.
En l’absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.
La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.
Elle peut être prise à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.
La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.
L’objectif est d’aider la personne condamnée à se réinsérer et de s’assurer qu’elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.
Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.
Obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle
Interdiction de se livrer à l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise
Obligation de résider dans un lieu déterminé
Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines
Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l’une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :
Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d’application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.
Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.
Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.
Il doit s’assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.
Le juge peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.
Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit en informer le juge.
Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d’adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l’exécution de la mesure.
En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Contestation de la mesure
La personne qui fait l’objet d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris.
La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l’application des peines de Paris.
La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.
La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.
En l’absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure est levée automatiquement.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.
Modification de la mesure
Si la personne concernée veut faire modifier ses obligations, elle peut en faire la demande devant le tribunal de l’application des peines de Paris.
La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.
Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.
Si le tribunal n’a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d’appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La chambre de l’application des peines de Paris doit rendre sa décision dans un délai d’1 mois.
- Code de procédure pénale : articles 706-53-13 à 706-53-22
Placement sous surveillance de sûreté - Code de procédure pénale : articles R53-8-44 à R53-8-52
Durée de la surveillance de sûreté - Décret n° 2022-358 du 14 mars 2022 relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Placement sous mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion - Décret n° 2022-359 du 14 mars 2022 relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Procédure devant le tribunal de l’application des peines de Paris