Attestation d’accueil
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Un travailleur temporaire est-il suivi par la médecine du travail ?
Un salarié d’une entreprise de travail temporaire bénéficie du même suivi médical que les autres salariés, mais le suivi s’exerce dans des conditions adaptées à son statut.
Ces conditions concernent notamment la visite d’information et de prévention (Vip) et le suivi individuel renforcé si le salarié est exposé à certains risques particuliers.
Nous faisons un point sur la réglementation.
Service de prévention et de santé au travail interentreprises proche du lieu de travail du salarié
Service de prévention et de santé au travail autonome de l’entreprise utilisatrice dans les conditions fixées par convention avec l’entreprise de travail temporaire
La Vip est réalisée par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise de travail temporaire qui emploie le salarié.
En cas d’accord entre l’entreprise et les services suivants, la visite peut aussi être effectuée par les organismes suivants :
La visite peut être effectuée pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).
Le salarié temporaire est concerné par le suivi individuel renforcé s’il est exposé à un risque particulier (amiante, rayonnements ionisants, etc.).
L’examen médical d’aptitude est dans ce cas réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice. Il peut être effectué pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).
Si le salarié temporaire est affecté en cours de mission à un poste présentant un risque particulier, l’entreprise utilisatrice doit organiser un examen médical d’aptitude. Cet examen médical n’a pas à être réalisé si le salarié a bénéficié d’un suivi individuel renforcé.
Le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche.
Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents.
Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n’a pas émis d’avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.
Connaissance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude pour le même emploi émis lors des 2 années avant l’embauche
Travailleur appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents
Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n’a pas émis d’avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.
Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’aptitude avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
Après un congé maternité
Après une absence pour maladie professionnelle
Après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail
Après une absence d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel
Le salarié temporaire peut bénéficier des visites médicales suivantes :
Le travailleur en arrêt de travail de plus de 30 jours peut bénéficier, à sa demande, d’une visite de préreprise.
Le travailleur bénéficie d’une visite de reprise dans les cas suivants :
L’employeur organise cette visite au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise.
Une visite médicale de mi-carrière est organisée l’année civile des 45 ans du travailleur. Un accord de branche peut prévoir une autre échéance.
Conditions de travail dans le secteur privé
- Code du travail : articles R4625-8 et R4625-9
Dispositions communes suivi individuel de l’état de santé des travailleurs temporaires - Code du travail : articles R4625-10 et R4625-11
Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs temporaires - Code du travail : article R4625-17
Dossier médical - Code du travail : articles R4625-12 à R4625-14
Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs temporaires - Code du travail : article R4624-34
Visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail - Code du travail : article L1251-22
Obligations de l’employeur relative à la médecine du travail - Code du travail : articles R4624-29 à R4624-33
Visites de préreprise et de reprise du travail - Code du travail : article L4624-2-2
Visite médicale de mi-carrière