Certificat d’hérédité
Publié le
Travail le dimanche d’un salarié du secteur privé
Un salarié peut-il être contraint de travailler le dimanche ? Le dimanche est, en principe, une journée légale de repos. Mais des exceptions existent. On parle alors de dérogation au repos dominical. Il existe plusieurs dérogations administratives permettant d’organiser le travail le dimanche : dérogation permanente, conventionnelle, préfectorale, municipale ou géographique et touristique. Des dispositions particulières s’appliquent à l’Alsace-Moselle. Nous vous présentons les informations à connaître.
Zone touristique (ZT), zone touristique internationale (ZTI), zone commerciale (ZC)
Gare connaissant une affluence exceptionnelle.
Dans un commerce de détail alimentaire, le salarié peut être amené à travailler de manière permanente le dimanche à des conditions qui varient selon le type de commerce.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans l’une des zones suivantes :
Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.
Il y a une majoration de salaire d’au moins .
Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
Ce type de commerce regroupe les magasins d’alimentation satisfaisant les besoins courants d’une clientèle de voisinage.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans une zone touristique internationale (ZTI) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.
Le salaire n’est pas majoré.
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration.
Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple).
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Cette dérogation au repos dominical doit être prévue par la convention collective.
Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisé de façon continue sur toute la semaine pour des raisons économiques (entreprise industrielle, par exemple).
Si c’est le cas, les contreparties (notamment salariales) sont fixées par la convention collective.
Le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical dans l’objectif d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise ou de l’établissement.
L’autorisation accordée peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.
Le salarié doit donner son accord écrit.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Pour un commerce où tous les salariés sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations au repos dominical. C’est ce qu’on appelle les dimanches du maire .
Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.
La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année N-1.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.
Le salarié doit donner son accord écrit.
La rémunération du salarié est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Le salarié bénéficie d’un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation).
Établissements de santé et de soins (cliniques, thalassothérapie, balnéothérapie)
Activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d’attractions)
Entreprises de journaux et d’information
Commerces d’ameublement
Fleuristes.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Un salarié d’une entreprise dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public peut être amené à travailler le dimanche.
C’est le cas notamment des entreprises suivantes :
Le salaire n’est pas majoré.
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration.
Gares parisiennes (Paris Saint-Lazare, Paris Gare du Nord, Paris Gare de l’Est, Paris Montparnasse, Paris Gare de Lyon, Paris Austerlitz)
Avignon-TGV
Bordeaux Saint Jean
Lyon Part-Dieu
Marseille Saint-Charles
Montpellier Saint-Roch
Nice-Ville.
Superficie supérieure à 20 000 m²
Nombre de clients par an supérieur à 2 millions
Accessible par des transports individuels et collectifs.
Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Compensation des chargées liées à la garde d’enfants
Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle.
Le salarié peut être amené à travailler le dimanche si son activité se trouve zone touristique (ZT), en zone touristique internationale (ZTI), dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle ou en zone commerciale (ZC)
Les zones touristiques internationales se distinguent par leur rayonnement international et l’affluence exceptionnelle de touristes étrangers qu’elles génèrent.
Région |
Département |
Zones touristiques internationales |
---|---|---|
Île-de-France |
Paris (75) |
Saint-Honoré-Vendôme (1er arr.) Les Halles (1er arr.) Le Marais (3e arr.) Rennes-Saint-Sulpice (6e arr.) Saint-Germain (7e arr.) Champs Élysées-Montaigne (8e arr.) Haussmann (8e arr.) Beaugrenelle (15e arr.) Palais des Congrès (17e arr.) Montmartre (18e arr.) |
Hauts-de-Seine (92) |
Paris La Défense |
|
Val-de-Marne (94) |
Serris-Val d’Europe |
|
Normandie |
Calvados (14) |
Deauville |
Pays de la Loire |
Loire-Atlantique (44) |
La Baule-Escoublac |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Alpes-Maritimes (06) |
Antibes Cagnes-sur-Mer Cannes Nice Saint-Laurent-du-Var |
Les zones touristiques accueillent, pendant certaines périodes de l’année, une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales.
Les zones touristiques sont définies par arrêté préfectoral.
Le salarié peut être amené le dimanche s’il travail dans l’une des grandes gares suivantes :
Les zones commerciales regroupent un ensemble de commerces.
Elles se caractérisent par une demande et une offre commerciale particulièrement importantes.
Ces zones doivent remplir les conditions suivantes :
Les zones commerciales sont définies par arrêté préfectoral.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche.
Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement,
Si le salarié accepte de travailler le dimanche, il doit donner son accord écrit à l’employeur.
Le salarié peut demander à ne plus travailler le dimanche ou à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.
Si le salarié travaille le dimanche, le salaire est majoré.
Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié).
Si un accord d’entreprise les prévoit, le salarié peut bénéficier des mesures concernant les points suivants :
Débits de tabac
Kiosques à journaux
Fleuristes
Boulangeries
Pâtissiers et glaciers
Stations-services et services de dépannage d’urgence
Brocanteurs, antiquaires et bouquinistes
Commerces de souvenirs et produits artisanaux locaux
Commerces d’artisanat d’art et galeries d’art
Loueurs de véhicules et cycles
Commerces dans les gares
Cybercafés
Sandwicheries et commerces de restauration à emporter.
Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis à la même législation que les autres départements français.
L’ouverture des commerces les dimanches et jours fériés est interdite.
Toutefois, des dérogations sont prévues pour répondre aux besoins de la population et au développement touristique du département.
Ainsi, le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Les commerces suivants peuvent ouvrir les dimanches et jours fériés (sans restriction d’horaires) :
Les commerces d’alimentation générale d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² peuvent ouvrir jusqu’à 13 heures.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Temps de travail dans le secteur privé
- Code du travail : articles L3132-12 et L3132-13
Salarié travaillant dans un commerce de détail alimentaire ou dans un secteur hors commerce - Code du travail : articles L3132-20 et L3132-23
Salarié travaillant dans un commerce bénéficiant d’une dérogation préfectorale - Code du travail : articles L3132-24 à L3132-25-6
Salarié travaillant dans un commerce de détail non alimentaire situé soit dans une zone touristique (ZT), soit une zone touristique internationale (ZTI), soit dans une zone commerciale (ZC), soit dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle - Code du travail : articles L3132-26 à L3132-27-1
Dérogations du maire - Code du travail : article L3164-5
Dérogation au repos dominical pour les salariés de moins de 18 ans (principe) - Code du travail : article R3132-5
Salarié travaillant dans un autre secteur (liste des secteurs dérogatoires) - Code du travail : article R3164-1
Dérogation au repos dominical pour les salariés de moins de 18 ans (liste des secteurs dérogatoires) - Code du travail : articles L3134-1 à L3134-16
Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin - Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée Champs-Élysées Montaigne
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée Haussmann
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Le Marais (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Les Halles (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Montmartre (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Rennes-Saint-Sulpice (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Saint-Honoré-Vendôme (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Saint-Germain (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Beaugrenelle (Paris)
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Deauville
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cannes
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Saint-Laurent-du-Var
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cagnes-sur-Mer
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Serris dénommée Val-d’Europe
- Arrêté du 9 février 2016 autorisant l’ouverture dominicale des commerces de détail situés dans des gares
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Antibes
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac
- Arrêté du 23 août 2018 délimitant une zone touristique internationale Palais des Congrès (Paris)