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Procréation médicalement assistée (PMA)
L’assistance médicale à la procréation (AMP) peut permettre à un couple hétérosexuel ou à un couple formé de 2 femmes ou à une femme non mariée d’avoir un enfant. Il existe différentes techniques prises en charge, sous certaines conditions, par l’Assurance maladie.
à un couple ayant des difficultés à avoir un enfant ou ne pouvant en avoir
ou à une femme non mariée.
L’ AMP est un ensemble de techniques médicales qui peuvent être proposées
Couple hétérosexuel
Couple formé de 2 femmes
Femme non mariée
L’ AMP répond à un projet parental et s’adresse aux personnes suivantes :
Aucune discrimination d’accès à l’AMP n’est possible, notamment sur l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial.
Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu’à son 43e anniversaire
Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu’à son 60e anniversaire.
Jusqu’à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant
Jusqu’à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui ne portera pas l’enfant
En vue d’une AMP :
L’ AMP peut être réalisée :
Sperme du conjoint (époux, pacsé ou concubin)
Sperme congelé d’un donneur anonyme
Avec l’ovule de la femme et le sperme d’un donneur
Avec le sperme du conjoint et l’ovule congelé d’une donneuse anonyme
Dans certains cas, avec le sperme d’un donneur et l’ovule d’une donneuse
Risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant
Infertilité chez l’un ou l’autre membre du couple demandeur
AMP chez une femme seule
Risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant
Infertilité chez l’un ou l’autre membre du couple demandeur
AMP chez une femme seule
Il existe plusieurs techniques d’assistance médicale à la procréation : insémination artificielle, fécondation in vitro ou accueil d’embryon.
Insémination artificielle
Avec l’insémination artificielle, la fécondation a lieu naturellement, à l’intérieur du corps de la femme. L’acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l’utérus pour faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule (également appelé ovocyte ).
L’insémination artificielle peut se faire avec l’une des techniques suivantes :
Le plus souvent, la femme suit préalablement un traitement hormonal ( stimulation ovarienne ).
L’insémination artificielle est réalisée par un médecin spécialisé en fertilité, le plus souvent sans hospitalisation.
Fécondation in vitro (Fiv)
Avec une Fiv , la fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l’utérus de la femme.
Un spermatozoïde est alors directement injecté dans l’ovule pour former un embryon.
L’embryon ainsi conçu est ensuite transféré dans l’utérus de la future mère. Cet acte est réalisé sous analgésie ou anesthésie générale ou locale.
La FIV peut être réalisée :
Le recours à un ou plusieurs dons de gamètes est proposé dans les cas suivants :
L’accueil d’embryon peut être proposé dans les cas suivants :
L’embryon est proposé à l’accueil par un couple donneur ou une femme seule donneuse anonyme, puis transféré dans l’utérus de la femme receveuse seule ou au sein d’un couple.
Pour bénéficier d’une AMP , la demande du couple est évaluée par l’équipe médicale clinicobiologique du centre d’AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe.
Les entretiens portent notamment sur les motivations du ou des demandeurs et visent à les informer sur les techniques d’AMP et leurs conséquences.
Après le dernier entretien d’information, le couple bénéficie d’un délai de réflexion d’un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l’intérêt de l’enfant à naître.
Passé ce délai, le couple doit confirmer sa demande d’AMP par écrit auprès du médecin.
Pour bénéficier d’une AMP , la demande du couple ou de la femme non mariée est évaluée par l’équipe médicale clinicobiologique du centre d’AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe.
Les entretiens portent notamment sur les motivations du ou des demandeurs et visent à les informer sur les techniques d’ AMP et leurs conséquences.
Ils portent également sur la procédure liée à l’accès aux données non identifiantes (par exemple, âge, situation familiale et professionnelle, pays de naissance) et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don.
Après le dernier entretien d’information, le couple ou la femme non mariée bénéficie d’un délai de réflexion d’un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l’intérêt de l’enfant à naître.
Passé ce délai, le couple ou la femme non mariée doit confirmer sa demande d’ AMP par écrit auprès du médecin.
Le couple hétérosexuel ou le couple formé de 2 femmes ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement à un notaire.
L’équipe médicale clinico-biologique confirme son accord pour pour poursuivre le parcours de l’ AMP . Cet accord résulte de la probabilité de succès de la démarche d’AMP et de la réunion des conditions propices à l’accueil d’un enfant dans de bonnes conditions.
Les motifs du report ou de refus de la part du centre d’ AMP sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre.
6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse
4 tentatives de Fiv pour obtenir une grossesse.
Les actes d’ AMP sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie pour au maximum :
Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée).
Cette demande d’accès aux origines émane de la personne née du don une fois devenue majeure.
Cet accès aux origines dépend du consentement du donneur à la communication de son identité et de ses données non-identifiantes (exemples : âge, situation familiale, pays de naissance). Avant le 1er septembre 2022, cette communication n’était pas une obligation pour le donneur.
Le donneur peut contacter volontairement la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) pour donner son accord à la transmission de ces informations aux personnes nées de son don.
Cet accord peut aussi être donné par le donneur auprès de cette commission quand cette dernière le contacte à la suite d’une demande d’accès aux origines.
Cette demande d’accès aux origines émane de la personne née du don une fois devenue majeure.
Cette personne peut saisir la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) pour formuler une demande d’accès aux origines.
Depuis le 1er septembre 2022, les donneurs de gamètes ou ceux qui proposent leurs embryons doivent obligatoirement donner leur accord à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes avant de procéder au don.
À compter du 31 mars 2025, pour que les gamètes et embryons proposés à l’accueil puissent être utilisés, il faudra que le donneur ait donné cet accord.
Grossesse, assistance à la procréation
- Site d’information sur l’assistance médicale à la procréation
Source : Agence de la biomédecine - Prise en charge de l’assistance médicale à la procréation (AMP)
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) - Réponses à vos questions sur l’accès aux origines
Source : Ministère chargé de la santé
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Agence de biomédecine
Formulaire en ligne
Pour contacter l’Agence de la biomédecine, vous pouvez remplir le formulaire en précisant l’objet de votre demande (exemples : PMA, don de sperme, don d’organes).
- Code de la santé publique : articles L2141-1 à L2141-12
Fonctionnement de l’AMP - Code de la santé publique : articles R2141-36 et suivants
Conditions d’âge pour bénéficier d’une AMP et de l’autoconservation de ses gamètes - Code de la sécurité sociale : articles R160-5 à R160-20
Suppression de la participation aux frais afférents à l’AMP (article R160-17) - Code de procédure civile : articles 1157-2 et 1157-3
Consentement à l’AMP - Code civil : articles 311-19 et 311-20
Consentement à l’AMP - Code de la santé publique : articles R2141-2 à R2141-12
Accueil d’un embryon - Code de la santé publique : articles R2143-1 et suivants
Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur