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Adoption d’un mineur par une personne seule
Vous voulez adopter seul un enfant ? Vous pouvez l’adopter que vous soyez célibataire,marié ou en couple, sous certaines conditions. L’enfant de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C’est l’adoptant qui doit faire la demande de l’adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.
L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.
Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.
Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’.
Adoption
L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.
L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté.
Le tribunal peut tout de même prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l’adoptant adopte une fratrie.
L’adoptant peut être célibataire ou vivre en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l’adoption
Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal
Mineur dont l’adoption plénière n’est pas possible (par exemple, en cas d’adoption d’un mineur étranger lorsque l’adoption plénière n’existe pas dans le pays d’origine)
Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.
Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.
Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.
L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.
Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.
Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance – ASE…).
Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.
Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les
- Requête en adoption simple d’un mineur par une personne à titre individuel
L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.
Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.
Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.
Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.
L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.
État civil
La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Lien avec la famille d’origine
L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.
Autorité parentale
L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.
Obligation alimentaire
L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.
Les parents d’origine de l’adopté ne doivent pas en principe lui apporter d’aide financière. Ils doivent l’aider financièrement uniquement si l’adopté prouve qu’il ne peut pas obtenir d’aide de son parent adoptif.
Nom et prénom de l’adopté
Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Dans ce dernier cas, l’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.
L’adoptant peut demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Interdiction à mariage
Le mariage est interdit entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants.
Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l’adopté et les enfants de l’adoptant).
Nationalité
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un Français.
Il peut devenir français par déclaration jusqu’à sa majorité.
À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.
Succession
L’adopté hérite des 2 familles (famille d’origine et parents adoptifs).
Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.
La révocation de l’adoption (c’est-à-dire son annulation) peut être demandée uniquement s’il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).
Seul le ministère public peut demander la révocation de l’adoption, lorsque l’adopté est mineur.
Lorsqu’il devient majeur, l’adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande de l’adoptant.
L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.
L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté. Toutefois, le tribunal peut accorder une dérogation pour de justes motifs (adoption d’une fratrie, par exemple).
L’adoptant peut adopter s’il est célibataire ou s’il vit en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.
L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l’adoption
Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l’adoption
Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal
L’adoptant a accueilli dans son foyer le mineur avant ses 15 ans, mais il ne remplissait pas les conditions pour l’adopter
L’adoptant a adopté le mineur avant ses 15 ans en la forme simple.
Les règles diffèrent selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans.
Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
L’adoption plénière d’un mineur de plus de 15 ans est également possible jusqu’à ses 21 ans dans les 2 cas suivants :
L’enfant de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc. Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.
Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.
L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.
Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.
Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE…).
Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.
Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les
- Requête en adoption plénière d’un enfant par une personne à titre individuel
L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.
Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.
Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.
Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.
L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.
État civil
La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Un nouvel acte de naissance est établi.
L’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.
L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Lien avec la famille d’origine
L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine. Les liens avec la famille d’origine sont rompus.
Autorité parentale
L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.
Obligation alimentaire
L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.
Nom et prénom de l’adopté
L’adopté prend le nom de l’adoptant qui remplace son nom initial.
L’adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Nationalité
Un enfant adopté sous la forme plénière par un Français est français par filiation.
Il est considéré comme français dès sa naissance.
Interdiction à mariage
Le entre l’adopté et sa famille d’origine, de même que dans la famille de l’adoptant.
Droit à la succession
Le mineur adopté a droit à la succession de son parent adoptif.
Les liens avec sa famille d’origine étant rompus, il n’hérite pas de cette famille et celle-ci n’hérite pas de lui.
L’adoption plénière est .
- Site de l’Agence française de l’adoption (Afa)
Source : Agence française de l’adoption (Afa) - Fiches pays Adoption
Source : Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères
- Code civil : articles 343 à 343-1
Conditions pour l’adoptant - Code civil : articles 344 à 345-2
Conditions pour l’adopté - Code civil : articles 346 à 347
Rapports entre l’adoptant et l’adopté - Code civil : articles 348 à 350
Consentement à l’adoption - Code civil : articles 351 à 352-2
placement en vue de l’adoption - Code civil : article 353
Agrément - Code civil : articles 353-1 à 354
Jugement d’adoption - Code de procédure civile : article 1165
Procédure de consentement à adoption - Code de procédure civile : articles 1166 à 1176
Procédure d’adoption - Code de procédure civile : articles 1177 à 1178
Procédure de révocation de l’adoption - Code civil : article 355
Effets : dispositions communes à l’adoption simple et plénière - Code civil : articles 356 à 359
Effets de l’adoption plénière - Code civil : articles 360 à 369-1
Effets de l’adoption simple - Code civil : articles 20 à 20-5
Effets de l’adoption sur la nationalité - Code civil : article 21
Effets de l’adoption simple sur la nationalité - Code civil : articles 21-12 à 21-14
Déclaration de nationalité à la suite d’une adoption simple (article 21-12)