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Qu’est-ce qu’une audition libre ?
Dans une enquête, l’audition libre est la décision prise par un (policier, gendarme) ou fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire d’entendre une personne. Cette personne entendue est soit un suspect, soit un témoin. Elle est libre de quitter le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le lieu où elle est auditionnée à tout moment.
Affaire pénale
Enquête de flagrance
Enquête préliminaire
Enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction
Audition à la suite d’un placement en chambre de sûreté
Audition à la suite d’un dépistage alcoolémie ou stupéfiants.
Un enquêteur peut décider d’entendre librement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dans les situations suivantes :
L’audition libre d’un suspect concerne uniquement la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a pu participer ou tenté de participer à la commission d’une infraction.
L’officier de police judiciaire (OPJ) convoque le suspect dans le délai qu’il détermine pour conduire son enquête. Il n’a pas obligation d’entendre cette personne immédiatement après la commission des faits.
Elle a reçu une convocation
Elle fait l’objet d’une audition qui donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal
Elle est libre de signer ou ne pas signer le procès-verbal.
Nature de l’infraction pour laquelle vous êtes mis en cause
Droit d’être assisté par un avocat au cours de l’audition si l’infraction concernée est punie par une peine de prison
Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle
Modes de désignation d’un avocat commis d’office
Lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Avoir été menottée durant le trajet
Avoir été contrainte de monter dans le véhicule des policiers ou gendarmes avant cette audition
Avoir été interpellée et ramenée de force dans les locaux des enquêteurs.
Devant un policier, un gendarme ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire, 3 éléments cumulatifs permettent de déterminer si une personne est entendue dans le cadre de l’audition libre :
Convocation par un officier de police judiciaire
Cette convocation peut prendre la forme d’un courrier, d’un courriel, d’un sms ou d’un appel téléphonique.
Si la convocation émanant de l’officier de police judiciaire (OPJ) est écrite, elle doit indiquer les informations suivantes :
La convocation précise que la personne a la possibilité de désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de l’audition.
L’entretien a lieu avec un policier ou un gendarme, officier de police judiciaire, ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire.
Lieu de l’audition libre
Si la personne est convoquée par un policier ou un gendarme, elle est auditionnée dans les locaux des services de police ou de gendarmerie.
Si la personne est convoquée par un fonctionnaire, elle est auditionnée dans les locaux de son administration (par exemple : inspection du travail, répression des fraudes, douanes, administration fiscale).
Présentation libre de la personne auditionnée
La personne entendue doit se présenter librement devant l’enquêteur qui l’a convoquée.
La personne ne peut donc pas :
La personne peut partir du commissariat, de la gendarmerie ou des locaux où se déroule l’entretien quand elle le souhaite, après que l’OPJ lui ait proposé de signer le PV d’audition.
Rédaction d’un procès-verbal d’audition libre
Au cours de l’entretien, l’enquêteur qui auditionne la personne rédige un procès-verbal (PV) qui atteste de la conduite de l’audition.
Si la personne est d’accord avec le contenu de ce document, elle le signe.
Si la personne est en désaccord avec les propos retranscrits, elle peut refuser de signer : l’enquêteur mentionnera son refus sur le PV.
Le procès-verbal reste dans le dossier de procédure de l’OPJ. La personne ne peut pas obtenir une copie de ce document.
Droit de connaître la nature de l’infraction reprochée. Dès le début de l’entretien, la personne est informée de la qualification de l’infraction telle qu’elle peut être envisagée à ce stade de l’enquête, de la date et du lieu présumé de cette infraction. Cette information peut également être délivrée dans la convocation écrite
Droit d’avoir un interprète si elle ne comprend pas la langue française. Si l’interprète ne peut pas se déplacer, l’assistance peut se faire par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.
Droit de répondre aux questions
Droit de faire des déclarations spontanées
Droit au silence : elle a la faculté de ne pas s’auto-incriminer car à ce stade de la procédure, elle bénéficie de la présomption d’innocence
Droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue (ce n’est pas une garde à vue). L’audition libre n’a pas de durée précise.
Bénéficier de dans une structure d’accès au droit
Être assistée par un avocat. L’assistance d’un avocat n’est possible que si l’infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d’emprisonnement.
Avant que la personne soit entendue, l’enquêteur doit, tout d’abord, vérifié son identité.
Il doit, ensuite, lui donner oralement les informations suivantes :
L’enquêteur doit aussi informer la personne qu’elle peut :
En cas d’assistance d’un avocat, il est choisi ou désigné d’office par le bâtonnier. L’enquêteur doit informer la personne que les frais de la désignation d’office de l’avocat restent à sa charge, à moins qu’elle remplisse les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas de délai de carence prévu entre le moment où l’avocat est prévenu par l’OPJ et le moment où il se présente dans les locaux d’audition. L’audition peut donc se poursuivre sans l’avocat. La personne peut cependant refuser d’être auditionnée en son absence et quitter les locaux de police (sauf si elle souhaite garder le silence jusqu’à son arrivée). L’OPJ pourra alors la reconvoquer plus tard avec son avocat.
Si la personne entendue est mineure, l’enquêteur doit l’aviser que son représentant légal (parents, tuteur ou service auquel elle est confiée) est informé de son audition libre. Le représentant légal peut demander à ce que le mineur soit assisté par un avocat pendant l’audition.
Si la personne entendue est, l’OPJ doit aviser par tout moyen son curateur ou son tuteur. Le représentant légal peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’audition. En cas de non-assistance d’un avocat et si le tuteur ou curateur n’a pas pu être avisé par l’OPJ, les déclarations du majeur protégé ne peuvent pas servir de seul fondement à une condamnation.
L’enquêteur remet à la personne auditionnée un formulaire de notification de ses droits .
La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.
À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.
Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.
Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.
Elle sera reconvoquée plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.
Le procureur peut recourir à une procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB
Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.
Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.
Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.
La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.
Le témoin est la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
C’est une personne sur laquelle plane certains soupçons qui attendent d’être renforcés pour être qualifiés de raisons plausibles.
Ce peut être aussi une personne qui peut apporter des éléments utiles à l’enquêteur.
Le témoin ne bénéficie d’aucun droit de la défense.
Il ne peut donc pas être assisté par un avocat au cours de l’audition libre.
Mais il peut prendre les conseils d’un avocat avant ou après l’entretien avec l’enquêteur.
Le témoin est obligé de comparaître.
Toutefois, il n’a pas l’obligation de prêter serment ou de déposer (c’est-à-dire de faire des déclarations et de répondre aux questions de l’enquêteur). Le témoin peut garder le silence.
L’enquêteur qui le reçoit n’a pas à lui notifier ses droits.
Le témoin peut quitter à tout moment les locaux où il est entendu. Il peut être retenu uniquement pour le temps strictement nécessaire à son audition (jamais plus de 4 heures).
Rappel
Le témoin n’a pas la possibilité d’être assisté par un avocat.
La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.
À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.
Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.
Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.
Elle sera reconvoqué plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.
Le procureur peut recourir à une procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB
Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.
Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.
Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.
La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.
- Code de procédure pénale : article 28
Fonctionnaires ayant des pouvoirs de police judiciaire - Code de procédure pénale : article 61-1
Droits en audition libre - Code de procédure pénale : article 706-112-2
Majeur protégé - Code de procédure pénale : article 62
Témoin - Décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 relative à l’audition libre
Droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie en cas d’audition libre - Circulaire du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
Dispositions relatives à l’audition libre des personnes soupçonnées - Circulaire du 19 décembre 2014 relative à l’accès à l’avocat dans le cadre de l’audition libre
Dispositions relatives à l’avocat dans le cadre des procédures pénales