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Comment bénéficier d’un avocat commis d’office ?
Si vous ne trouvez pas d’avocat pour vous représenter dans une procédure pénale, le bâtonnier peut vous en désigner un. Dans certaines procédures civiles (par exemple, hospitalisation sans consentement, tutelle) ou administratives (par exemple, expulsion d’un étranger en situation irrégulière), vous pouvez également demander un avocat commis d’office. Il n’est pas gratuit. Vous devez le payer sauf si vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle.
par le bâtonnier à votre demande
par le juge lorsque vous vous rendez seul au tribunal pour y être jugé et que la représentation par avocat est obligatoire. Vous pouvez également en faire la demande au juge même si l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
L’avocat commis d’office est un avocat qui a suivi des formations spécifiques lui permettant d’être désigné.
Il est inscrit à l’ordre des avocats du tribunal où se déroule votre procédure.
Il est soumis aux règles de déontologie des avocats.
L’avocat commis d’office vous assiste et défend vos droits.
Vous ne pouvez pas le choisir vous-même.
L’avocat commis d’office est désigné de 2 façons :
Dans le cas d’une procédure civile (par exemple audition devant le juge aux affaires familiales), le mineur capable de discernement est le mineur dont l’âge et la maturité lui permettent de comprendre la procédure et ses conséquences.
Dans le cas d’une procédure pénale, le mineur capable de discernement est le mineur âgé d’au moins 13 ans qui a compris le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.
L’avocat commis d’office peut être désigné pour une personne majeure ou mineure, française ou de nationalité étrangère.
Si vous êtes atteint d’une infirmité de nature à compromettre votre défense (par exemple si vous êtes malvoyant ou malentendant), l’assistance à un avocat est obligatoire et il peut être désigné d’office.
Pour un mineur convoqué en justice, la demande peut être faite par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ou par un magistrat.
La demande peut également être faite par le mineur capable de discernement :
Information judiciaire devant un juge d’instruction (pour la personne mise en examen ou le témoin assisté)
Devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel
Devant la cour d’assises ou la cour criminelle
Devant le juge d’application des peines
Audience devant le juge pour enfants en matière pénale (par exemple quand le mineur auteur des faits est auditionné ou jugé)
Demande de tutelle devant le juge des tutelles mineurs
Audition demandée par le mineur dans une procédure devant le juge aux affaires familiales (pour la fixation de sa résidence, le droit de visite et d’hébergement, l’adoption)
Délégation en matière d’assistance éducative
Mise sous mesure de protection judiciaire d’un majeur par le juge des tutelles
Contrôle par le juge des libertés et de la détention en matière d’hospitalisation pour troubles psychiatriques
Procédures devant le juge des libertés et de la détention concernant l’entrée et le séjour des étrangers et le droit d’asile
Procédures devant le juge administratif concernant l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté
Retenue douanière lors d’une infraction douanière (par exemple transport illégal de cigarettes ou de stupéfiants…)
L’avocat peut être commis d’office pour des procédures pénales et pour certaines procédures civiles ou administratives.
Procédures pénales
Vous pouvez demander la désignation d’un avocat commis d’office pour les procédures suivantes :
Procédures civiles
Un avocat commis d’office peut être désigné dans certaines procédures, qui varient selon la personne à l’origine de la demande.
Un avocat commis d’office peut être désigné dans les cas suivants :
Un avocat commis d’office peut être désigné dans les cas suivants :
Autres procédures
Un avocat commis d’office peut être désigné dans les cas suivants :
Copie de la convocation de votre enfant
Avis d’imposition (ou de non-imposition) de votre foyer
Copie de la convocation de votre enfant
Avis d’imposition (ou de non-imposition) de votre foyer
Copie de votre convocation
Copie de vos 3 derniers bulletins de salaire
Derniers justificatifs de vos revenus et charges et ceux de votre conjoint(e)
Copie de votre convocation
Copie de vos 3 derniers bulletins de salaire
Derniers justificatifs de vos revenus et charges et ceux de votre conjoint(e)
L’avocat peut être commis d’office pour une personne mineure et pour une personne majeure.
Pour une personne mineure
Dès le début d’une garde à vue, l’officier de police judiciaire (OPJ) informe l’enfant mineur de ses droits dont celui d’être assisté par un avocat. Celui-ci est choisi ou commis d’office à la demande du mineur ou de l’un ou l’autre de ses parents.
Si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, l’OPJ , le procureur de la République ou le juge d’instruction chargé de l’affaire doit demander au bâtonnier de l’ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office.
Dans une procédure devant un juge d’instruction, si l’enfant mineur est mis en examen ou entendu en qualité de témoin assisté, vous pouvez demander au juge à ce qu’il soit assisté par un avocat commis d’office.
Vous devez adresser ou déposer une demande au bâtonnier de l’ordre des avocats où se déroule la procédure.
Vous devez joindre à votre demande les documents suivants :
Cette liste est indicative. Des documents supplémentaires peuvent vous être demandés.
Le bâtonnier ne désigne un avocat que pour les procédures en cours.
Quand vous connaissez la date de convocation au tribunal, vous devez adresser ou déposer une demande au bâtonnier de l’ordre des avocats où se déroule votre affaire.
Vous devez joindre à votre demande les documents suivants :
Cette liste est indicative. Des documents supplémentaires peuvent vous être demandés.
Le bâtonnier ne désigne un avocat que pour les procédures en cours.
Quand vous vous présentez seul à l’audience et que vous souhaitez finalement l’assistance d’un avocat ou que la procédure vous l’impose, la demande se fait au juge qui préside l’audience.
Vous pouvez demander à être assisté par un avocat commis d’office à tout moment de la procédure.
En fonction de la procédure qui vous concerne, la demande d’avocat commis d’office se fait de manière différente.
Dès le début d’une garde à vue, l’officier de police judiciaire (OPJ) vous informe de vos droits dont celui d’être assisté par un avocat, choisi par vous ou commis d’office.
Si vous souhaitez un avocat commis d’office, vous devez l’indiquer à l’OPJ.
Dans une procédure devant un juge d’instruction, si vous êtes mis en examen ou entendu en qualité de témoin assisté, vous pouvez demander au juge à être assisté par un avocat commis d’office.
La désignation peut se faire dès le début ou pendant la procédure.
Si vous recevez une convocation du juge d’instruction pour être mis en examen ou entendu en qualité de témoin assisté, vous devez adresser ou déposer votre demande au bâtonnier de l’ordre des avocats du tribunal concerné.
Vous devez joindre à votre demande les documents suivants :
Cette liste est indicative. Des documents supplémentaires peuvent vous être demandés.
Le bâtonnier désigne l’avocat et vous communique son nom et ses coordonnées.
Quand vous connaissez la date de votre convocation au tribunal, vous devez adresser ou déposer votre demande au bâtonnier de l’ordre des avocats où se déroule votre affaire.
Vous devez joindre à votre demande les documents suivants :
Cette liste est indicative. Des documents supplémentaires peuvent vous être demandés.
Le bâtonnier désigne l’avocat et vous communique son nom et ses coordonnées.
Quand vous vous présentez seul à l’audience et que vous souhaitez finalement l’assistance d’un avocat ou que la procédure vous l’impose, la demande se fait au juge qui préside l’audience.
Vous pouvez demander à être assisté par un avocat commis d’office à tout moment de la procédure.
Procédures non juridictionnelles comme la garde à vue, retenue d’un mineur, rétention, confrontation, retenue douanière, retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour
Placement ou maintien en détention provisoire
Assistance d’un accusé devant la cour d’assises (ou la cour criminelle),
Assistance d’un mineur devant la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants en matière criminelle
Assistance d’un mineur dans la procédure d’assistance éducative devant le juge pour enfants en matière pénale
Procédures devant le juge des libertés et de la détention concernant l’entrée et le séjour des étrangers
Procédures devant le tribunal administratif concernant l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Vous devez payer votre avocat commis d’office.
Ses honoraires sont libres, c’est-à-dire que votre avocat fixe lui-même le coût des prestations qu’il vous facture dans une convention d’honoraires.
Si vous remplissez les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’avocat commis d’office est rémunéré par l’Etat. Si elle vous est refusée ou ne vous est accordée que partiellement, il a le droit de vous facturer des honoraires.
Dans certaines procédures, l’avocat est rémunéré par l’aide juridictionnelle.
Il s’agit des procédures suivantes :
Dans ces cas, l’avocat a l’obligation de vous informer que l’État peut vous demander de rembourser les sommes qui lui ont été versées à ce titre. Vous devez rembourser ces sommes si vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. Cette demande de remboursement doit intervenir dans un délai de 4 ans.
En cas de conflit concernant les honoraires, vous pouvez saisir le bâtonnier.
En cas de non-paiement des honoraires, l’avocat peut saisir le bâtonnier d’une demande en fixation d’honoraires.
Affaire civile
- Demande d’aide juridictionnelle
Formulaire
- Demande de désignation d’un avocat commis d’office
Modèle de document
- Demande d’aide juridictionnelle à remplir par l’avocat commis et désigné d’office
Formulaire
- Attestation d’intervention d’un avocat pour l’assistance d’une personne dans le cadre d’une garde à vue ou d’une retenue
Formulaire
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat
Article 6 : obligation pour l’avocat d’accepter la désignation au titre de la commission d’office - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Article 19-1 : exceptions où l’avocat commis d’office est rémunéré avec l’aide juridictionnelle - Code de procédure pénale : articles 114 à 121
Article 116 : procédure devant le juge d’instruction - Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Article 317 : procédure devant la cour d’assises - Code de procédure pénale : articles 406 à 417
Article 417 : procédure devant le tribunal correctionnel - Code de la justice pénale des mineurs : article L11-1
Définition pénale d’un mineur capable de discernement - Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5
Désignation pour un mineur retenu - Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-6 à L413-11
Désignation pour un mineur en garde à vue - Code civil : articles 388 à 388-2
Article 388-1 : désignation pour l’audition du mineur (procédure civile) - Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Article 338-1 : audition du mineur - Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Article 1186 : désignation dans la procédure d’assistance éducative - Code de procédure civile : articles 1211 à 1216
Article 1214 : désignation pour un majeur protégé ou à protéger - Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Article L743-24
Article L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : article L744-1 à L744-17
Article L744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Code des douanes : articles 323 à 323-10
Articles 323-5 et 323-6 : retenue douanière - Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : article 1
Article 1 : délai de remboursement de l’aide juridictionnelle