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Que se passe-t-il après un dépôt de plainte ?
Quand vous avez déposé plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d’enquêter. La décision finale sur l’orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Nous vous donnons les informations à connaître.
L’enquête est confiée à un service de police judiciaire .
La police judiciaire désigne les services chargés d’enquêter. Il s’agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.
Plus rarement, l’enquête est confiée à d’autres services de police judiciaire, la douane par exemple.
Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).
Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l’enquête ne sont pas les mêmes.
La police ou la gendarmerie peut démarrer l’enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.
Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.
Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.
L’enquête commence par une audition du plaignant.
Secret de l’enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l’opinion publique)
Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple sonoriser une cellule de garde à vue).
L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
Durant l’enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des . Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l’enquête.
Auditions et interrogatoires
Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).
La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.
La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées , auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.
La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens …) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la République.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…).
La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la garde à vue, de l’audition libre ou de la perquisition. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’1 an.
A l’issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d’un an est possible (renouvelable une fois).
La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.
Proposer une mesure alternative aux poursuites
Faire juger le suspect par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits
À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.
C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête.
Décision du procureur de la République
Si l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.
La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.
Affaire pénale
- Services d’aide aux victimes
Source : Ministère chargé de la justice
-
116 006 – Numéro d’aide aux victimes
Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.
Par téléphone
116 006
Appel gratuit
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h
Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).
Par courriel
victimes@france-victimes.fr
-
Violences Femmes Info – 3919
Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, et les témoins de ces violences.
Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).
Pour les autres types de violences, le 3919 assure une réponse de premier niveau et oriente ou transfère vers un numéro utile.
Par téléphone
39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile en métropole et dans les DOM)
Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7
Appel anonyme
Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone
-
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Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone
- Code de procédure pénale : articles 12 à 15-5
Attributions de la police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 16 à 19-1
Officiers de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 20 à 21-2
Agents de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 22 à 29-1
Autres fonctionnaires de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 39 à 44-1
Attributions du procureur de la République - Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Enquête de flagrance - Code de procédure pénale : articles 75 à 78
Enquête préliminaire - Code de procédure pénale : articles 49 à 52-1
Attributions du juge d’instruction - Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Information judiciaire - Code de procédure pénale : articles 85 à 91-1
Plainte avec constitution de partie civile