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Cour d’assises des mineurs
Vous souhaitez savoir ce qu’est la cour d’assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l’audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu’elle peut proposer, s’il est possible de faire appel de sa décision,… ?
Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d’assises, et s’il peut bénéficier de l’excuse de minorité ?
Nous vous donnons les informations utiles.
d’un président,
de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel),
de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
et du greffier de la cour d’assises.
La cour d’assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.
Elle est composée :
Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.
À la différence de la cour d’assises, les débats devant la cour d’assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.
Lorsque la cour d’assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.
À la fin d’une information judiciaire, le juge d’instruction rend une décision sous forme d’une ordonnance de mise en accusation et de renvoi .
Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.
Elle précise également quelle cour d’assises des mineurs sera chargée de l’affaire.
Un délit ou un crime commis avant l’âge de 16 ans, s’ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d’agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d’au moins 16 ans
En principe, la cour d’assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol…).
Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :
Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.
Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
Mineur accusé et son avocat
Victime, partie civile, ou son avocat
Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié…)
Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d’assises
Témoins
Greffier
Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Les personnes présentes au procès de la cour d’assises des mineurs sont les suivantes :
La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
L’avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c’est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
L’avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).
Avant l’audience
Le président de la cour vérifie l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté par un avocat.
Si le mineur n’a plus d’avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d’office.
Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d’un interprète.
Déroulement de l’audience
Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.
Au début de l’audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l’acte d’accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).
Le président interroge le mineur avant de procéder à l’audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l’autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s’il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).
Les débats se terminent une fois que :
Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
Témoins de l’affaire
Parents
Tuteur, curateur
Proches parents du mineur
Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
Avocat
Personnels des services désignés pour suivre le mineur.
Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle
2 hypothèses sont possibles. En principe, l’audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte ) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.
En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).
Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :
Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos , c’est-à dire sans public.
Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.
Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts…) peuvent assister au procès.
L’audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.
L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.
La décision sur le fait de rendre l’audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.
Immédiatement après les débats, la cour d’assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
Délibération sur la culpabilité
Délibération sur la peine
Délibération sur la culpabilité
Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.
Le vote se fait par écrit.
Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S’il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.
Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.
Le président de la cour pose d’abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ? .
Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,…). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire – APPLICATION/PDF – 126.7 KB .
Délibération sur la peine
La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.
Si la cour décide d’appliquer une sanction pénale (prison, amende,…) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine ? . Cette question porte sur l’application de l’excuse de minorité.
Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C’est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.
La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l’adaptant et en la combinant avec d’autres règles.
Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l’encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.
De même, si l’amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l’amende prononcée à l’encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 € .
Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d’amende.
La cour d’assises des mineurs peut refuser l’application de l’excuse de minorité.
Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l’application de l’excuse de minorité.
La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.
Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.
Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l’égard d’un mineur.
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict ) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l’ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c’est-à-dire la mise hors de cause du mineur).
Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l’identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.
Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.
Si le mineur est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu’il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
L’appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.
Une fois l’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile (victime).
La cour peut décider de renvoyer l’audience civile à une date ultérieure, qu’elle fixe.
Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.
En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.
Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c’est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus
Le nombre de jurés est de 9 personnes
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)
Appel
Il est possible de faire appel à l’égard de la décision de la cour d’assises des mineurs lorsqu’elle juge une affaire en premier ressort (c’est-à-dire pour la première fois).
L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision.
Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l’arrêt (décision rendue par la cour).
L’appel peut être fait par les personnes suivantes :
Lorsque l’appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.
La cour d’assises d’appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.
L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :
Mineur auteur d’infraction
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice - La mesure éducative judiciaire
Source : Ministère chargé de la justice
- Code de la justice pénale des mineurs : article L12-1
Des principes généraux de la procédure applicable aux mineurs - Code de la justice pénale des mineurs : articles L121-1 à L121-7
Peines encourues : art L121-5 à L121-7 - Code de la justice pénale des mineurs : articles L 231-1 à L 231-10
Articles L 231-8 à L 231-10 - Code de la justice pénale des mineurs : article L 522-1
Du jugement devant la cour d’assises des mineurs - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs - Code de procédure pénale : article 306
Levée du huis clos - Code civil : articles 1240 à 1244
Responsabilité civile des parents : article 1242