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Exécution d’une décision du juge civil
Un jugement a été rendu par un tribunal civil et vous souhaitez que la décision prise par le tribunal soit exécutée, c’est-à-dire qu’elle soit mise en application ? Nous vous expliquons la procédure.
Une décision de justice met un terme définitif à un conflit. La décision prise par le juge peut donc être appliquée par les parties y compris par le recours à la contrainte. C’est ce qu’on appelle exécuter une décision de justice.
Un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque qu’aucune des voies de recours ordinaires (comme l’appel) n’a été exercée.
Pour avoir la force exécutoire définitive, le jugement doit avoir été notifié.
La loi peut prévoir que la décision n’est pas exécutoire de droit
Le juge peut décider que sa décision ne bénéficiera pas de l’exécution provisoire de droit
Décisions statuant sur la nationalité
Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil
Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil
Décisions de déclaration d’absence d’une personne
Décisions relatives à la filiation et aux subsides
Décisions concernant l’adoption
Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps
En principe, les décisions peuvent être mises en application dès le prononcé. Elles sont exécutoires provisoirement de droit .
Il existe des exceptions à ce principe :
Exécution provisoire de droit
L’exécution provisoire de droit concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc).
Vous pouvez faire exécuter votre jugement dès lors qu’il est prononcé et notifié et qu’il porte mention de la formule exécutoire.
L’exécution peut avoir lieu même si les délais de recours ne sont pas expirés ou si votre adversaire a exercé un recours.
Les décisions rendues dans certaines matières ne bénéficient pas de l’exécution provisoire.
Votre jugement ne peut être exécuté que s’il est définitif et les délais de recours (appel) expirés.
Cela concerne les décisions suivantes :
Dans ces matières, si un appel est exercé, il suspend l’exécution du jugement.
Exceptions ordonnées par le juge
Le juge peut ordonner qu’une décision ne soit pas entièrement exécutoire.
Cette décision peut être prise à son initiative s’il estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle entraine des conséquences excessives.
Les parties aussi peuvent demander au juge d’écarter l’exécution provisoire. Le juge doit alors spécialement motiver sa décision, c’est-à-dire qu’il doit expliquer pourquoi la décision ne sera exécutoire que lorsqu’elle sera définitive.
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Avoir la copie certifiée conforme de la décision sur laquelle doit être apposée la formule exécutoire.
Vous pouvez obtenir cette copie exécutoire auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision. Chaque partie peut obtenir une copie exécutoire.
Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire auprès du greffe pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).
En cas de difficulté pour obtenir cette copie, vous pouvez saisir le président du tribunal par requête.
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Avoir notifié la décision au débiteur.
Si la décision a été notifiée par le greffe, vous devez obtenir une copie exécutoire mentionnant les dates de cette notification.
Dans tous les cas, la décision peut être notifiée par signification à votre adversaire.
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Faire appel à un commissaire de justice
Le jugement précise qui est condamné aux dépens, c’est-à-dire aux frais de la procédure. Le coût du commissaire de justice est à la charge de la partie condamnée aux dépens.
Dans le cas d’une dette, le créancier doit payer des droits de recouvrement au commissaire de justice.
L’exécution d’une décision de justice peut être volontaire.
En l’absence d’exécution volontaire, vous pouvez procéder à l’exécution forcée de la décision.
Les parties peuvent s’entendre à l’amiable pour exécuter volontairement le jugement
Le débiteur règle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la décision soit notifiée au débiteur.
Si vous êtes représentés par des avocats, ils peuvent servir d’intermédiaires.
En l’absence d’exécution volontaire, vous pouvez procéder à l’exécution forcée de la décision.
Pour exécuter la décision, il est nécessaire de :
Vous avez un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement.
Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Ce délai peut être interrompu par un acte d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple). Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.
C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’exécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles, etc).
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.
Affaire civile
- Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l’exécution - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire - Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit - Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative - Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite - Code des procédures civiles d’exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice - Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues