Parrainage- Baptème civil
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Déroulement d’un procès civil devant le tribunal judiciaire (fusion TGI/TI)
Vous avez un procès civil en cours devant le tribunal judiciaire et vous vous demandez comment va se dérouler cette procédure ? Nous vous présentons les 2 procédures. Pour celle où l’avocat est obligatoire, on parle de procédure écrite. Pour celle où l’avocat n’est pas obligatoire, on parle alors de procédure orale.
Devant le tribunal judiciaire, les parties au procès doivent obligatoirement être représentées par un avocat sauf dans certains cas.
Affaire civile
Vous devez être assisté du début à la fin de la procédure par un avocat.
Si vous souhaitez saisir le tribunal judiciaire, vous êtes le demandeur. Pour saisir le tribunal, vous devez faire délivrer une assignation en justice par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Si vous êtes le destinataire d’une assignation, vous êtes le défendeur à la procédure. Vous devez obligatoirement prendre un avocat dans un délai de15 jours si vous voulez prendre part à la procédure.
Vous et votre adversaire devez préparer votre dossier pour qu’il puisse être jugé. Lors de cette préparation du dossier, c’est uniquement votre avocat qui doit assurer la communication avec le tribunal et votre adversaire.
La période de préparation du dossier s’appelle la .
Lors de cette période, les avocats doivent présenter leurs demandes et leurs arguments (appelées moyens ) dans un écrit nommé conclusions. Les conclusions doivent être accompagnées des pièces justificatives.
L’assignation en justice constitue les premières conclusions du demandeur. Ensuite, les conclusions sont préparées à tour de rôle par vous et votre adversaire.
Au début de la mise en état c’est au défendeur de répondre à l’assignation en préparant ses premières conclusions.
Vous et votre adversaire devez vous échanger tous vos documents et les transmettre au tribunal : c’est le principe du contradictoire. Toutes les pièces et conclusions sont communiquées électroniquement, par les avocats, au greffe du tribunal.
Un juge, appelé , a pour rôle de veiller au bon déroulement de votre procédure. Il effectue le contrôle du dossier lors des audiences de mise en état.
Les audiences de mise en état se tiennent régulièrement jusqu’à ce que le dossier soit prêt à être jugé. Elles se déroulent de façon virtuelle, vous n’avez pas à vous présenter au tribunal.
Lors des audiences de mise en état, le juge contrôle que l’échange des conclusions et des pièces entre vous et votre adversaire ait bien lieu dans les délais qu’il fixe. Il peut par exemple imposer à une partie de fournir ses conclusions dans un délai fixé, clôturer l’affaire sans les conclusions d’une partie ou radier l’affaire en cas de non respect de ses demandes.
La durée de la mise en état dépend du nombre de conclusions que vous échangez avec votre adversaire, du respect du calendrier fixé par le juge de la mise en état, de la nature et de la difficulté de votre affaire.
Une fois le dossier complet, le juge de la mise en état clôture les échanges et fixe la date d’audience de votre affaire.
L’audience lors de laquelle votre affaire est jugée s’appelle audience de plaidoiries.
Vous ne pouvez pas fournir de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces après la date de clôture de la mise en état.
En cas d’accord avec votre adversaire, vous pouvez demander au juge que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries.
De même, pour les procédures introduites à partir du 1er novembre 2023, vous pouvez tenter un règlement amiable du litige.
Le juge décide, à votre demande ou d’office, après avoir recueilli votre avis, de vous convoquer une ARA .
Le juge tient le rôle de conciliateur dans cette procédure.
L’audience de règlement amiable est tenue par un juge autre que celui saisi du litige.
Vous devez comparaître en personne et être assisté par un avocat.
Sauf accord entre vous, tout ce qui se dit, écrit ou fait au cours de l’audience est confidentiel.
Vous pouvez demander au juge de l’ ARA de constater votre accord (partiel ou total). Le procès-verbal d’accord est transmis au juge saisi du litige à la fin de l’ ARA .
Le jour de l’audience, vous devez être représenté par votre avocat. C’est également le cas pour votre adversaire.
La procédure étant écrite, votre avocatpeut plaider ou simplement déposer son dossier sans plaider.
Vous avez le droit d’assister à l’audience de plaidoiries mais votre présence n’est pas obligatoire.
À la fin de l’audience, le juge donne la date du délibéré, c’est-à-dire la date à laquelle le jugement est rendu.
Si le juge décide de rendre le jugement à une autre date que celle annoncée au départ, il doit adresser un avis à votre avocat indiquant la nouvelle date et les motifs du report.
Durant l’attente du délibéré, vous ne pouvez plus déposer d’observation. Vous pouvez déposer de nouvelles observations uniquement si le juge vous a invité à le faire afin d’éclaircir un point du dossier ou si les débats sont rouverts.
Le tribunal rend sa décision sous la forme d’un jugement.
Le jour du délibéré, le jugement est , c’est-à-dire que les parties peuvent le consulter au tribunal avec une pièce d’identité. Plus rarement, le jugement est prononcé oralement à l’audience le jour du délibéré.
Le jugement doit répondre à l’ensemble des demandes, les vôtres et de celles de votre adversaire.
Le jugement statue sur les demandes des parties dans le dispositif. Avant de donner la solution du litige dans le dispositif, le tribunal doit exposer les motifs.
Le jugement peut être exécuté immédiatement sauf indication contraire donnée dans le dispositif.
Vous pouvez contester le jugement en faisant appel dans le délai indiqué dans la signification.
Si vous constatez une erreur matérielle dans votre décision de justice, vous pouvez déposer une demande de rectification. Vous pouvez envisager la même démarche si le juge a oublié de statuer sur une demande d’une des parties au litige.
Vous pouvez vous défendre seul ou bien être assisté par un avocat.
Si vous souhaitez saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité, vous êtes le demandeur.
Selon le litige, vous devez soit faire délivrer une assignation, soit transmettre une requête.
Si vous recevez une convocation du greffe ou si vous êtes le destinataire d’une assignation, vous êtes le défendeur à la procédure.
Personne avec qui vous vivez en couple
Votre père ou votre mère
Votre enfant
Votre frère ou votre sœur
Votre neveu ou votre nièce
Votre tante ou votre oncle
Personne attachée à votre service personnel ou à votre entreprise (le juriste de l’entreprise ou un employé de maison par exemple)
- Modèle de pouvoir de représentation en justice
- Consentement au déroulement de la procédure sans audience – Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection
La procédure étant orale, le procès s’articule autour d’une audience.
Si le tribunal est saisie par requête, vous êtes convoqué pour cette audience, tout comme votre adversaire. Autrement, la date de l’audience figure dans l’assignation en justice.
Que se passe t-il avant l’audience ?
Afin de respecter le principe du contradictoire , vous devez communiquer vos pièces et vos demandes à votre adversaire. Si votre adversaire prend un avocat, c’est à lui que vous devez les envoyer.
Votre adversaire doit faire de même.
Les pièces que vous souhaitez utiliser doivent également être transmises au tribunal avant l’audience ou au plus tard le jour de l’audience.
Vous pouvez tenter de vous mettre d’accord avec votre adversaire même si le tribunal est saisi. La tentative de conciliation peut avoir lieu à tout moment de la procédure.
Comment se faire assister ou représenter pour l’audience ?
Vous pouvez vous présenter en personne à l’audience, éventuellement assisté par un avocat.
Si vous êtes absent, vous pouvez vous faire représenter par un avocat.
Vous pouvez également vous faire représenter par un tiers (une autre personne).
Si vous souhaitez vous faire représenter à l’audience par une autre personne, vous pouvez lui donner un .
Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l’audience et de prendre la parole à votre place et en votre nom.
Vous pouvez rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :
Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l’audience avec le pouvoir et une pièce d’identité.
Vous pouvez utiliser un modèle pour rédiger un pouvoir :
Comment demander une procédure sans audience ?
L’audience n’est pas obligatoire si vous donnez votre accord pour que la procédure se déroule sans audience. Votre adversaire doit faire de même.
Le formulaire cerfa n°16037 permet de donner son consentement pour une procédure sans audience :
Si la procédure se déroule sans audience, vous devez exposer par écrit vos demandes et arguments.
Le juge peut toutefois décider de tenir une audience s’il estime que c’est nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande.
Contentieux relevant de la compétence d’un autre juge (par exemple, un contentieux du juge aux affaires familiales)
Contentieux relevant de la compétence d’un autre tribunal (par exemple du conseil de prud’hommes)
Contentieux relevant d’un tribunal situé dans une autre ville
Si votre affaire n’est pas renvoyée à une prochaine audience, elle peut être traitée lors d’un débat contradictoire.
Le tribunal doit parfois se prononcer sur sa compétence matérielle ou territoriale avant de traiter le litige.
Quelles sont les conséquences d’une absence à l’audience ?
Votre absence à l’audience à des conséquences différentes si vous êtes le demandeur ou le défendeur.
Si vous êtes absent et non représenté, le juge peut prononcer la caducité de l’affaire. Cette décision a pour conséquence de mettre fin à la procédure.
Si vous êtes dispensé de comparaître, l’affaire peut être renvoyée à une autre date ou jugée en votre absence.
Le procès peut se tenir si vous vous faites représenter par un avocat ou un tiers muni d’un pouvoir.
Le procès peut également avoir lieu si vous êtes absent et non représenté mais à la condition que votre convocation soit régulière. Dans ce cas, le juge doit pouvoir vérifier que vous avez bien été informé de l’existence du procès (convocation par LRAR ou par commissaire de justice).
Le juge peut reporter le procès à une autre date si vous déposez une demande de report que le juge considére comme légitime. Il peut également reporter l’audience s’il estime que votre présence est nécessaire.
Peut-on demander le renvoi de l’affaire à une autre audience ?
Vous pouvez demander au juge d’accorder un pour que l’affaire soit traitée à une prochaine audience.
Cette demande doit être justifiée (délai trop court pour préparer votre défense, demande d’aide juridictionnelle en cours de traitement …).
Le juge peut accepter votre demande s’il estime que le motif est légitime (il doit être grave et justifié). Dans ce cas, le juge fixe la date de la prochaine audience. Il peut aussi refuser votre demande : dans ce cas, l’affaire est examinée le jour-même.
En cas de renvoi, notamment si c’est votre adversaire qui l’a demandé, vous pouvez demander au juge d’être dispensé de vous présenter à la prochaine audience.
Le tribunal peut-il se déclarer territorialement ou matériellement incompétent ?
Avant d’évoquer le litige en lui-même, vous pouvez évoquer la question de la compétence matérielle ou territoriale du tribunal qui a été chargé de l’affaire. Le juge peut également soulever cette question.
Le tribunal peut se déclarer incompétent pour juger l’affaire dans les cas suivants :
Comment les débats se déroulent-ils ?
Les débats permettent à votre adversaire et à vous de présenter oralement vos demandes et vos arguments concernant le litige qui vous oppose.
Le juge qui préside l’audience organise la tenue des débats.
Il donne la parole, en premier lieu au demandeur, puis dans un deuxième temps au défendeur.
Si vous souhaitez apporter des explications supplémentaires après votre tour, vous pouvez demander au juge à reprendre la parole.
Le juge peut demander à l’une ou l’autre des parties des précisions.
Il peut aussi auditionner des témoins.
Les échanges lors des débats sont consignés par le greffier dans une note d’audience consultable auprès du greffe.
Si le juge considère que l’affaire nécessite d’autres débats ou la recherche d’informations complémentaires (par exemple, une expertise ou un déplacement sur les lieux), il peut renvoyer l’affaire à une autre date.
Une fois que les parties se sont exprimées, le juge clôt les débats. Aucune demande ou aucun argument ne peut être pris(e) en compte après la clôture des débats. Toutefois, le juge peut l’autoriser.
Le juge donne la date du délibéré , c’est-à-dire la date à laquelle le jugement est rendu.
Le jour du délibéré, le jugement est , c’est-à-dire que vous pouvez aller le consulter au tribunal avec votre pièce d’identité.
Plus rarement, le jugement peut être prononcé oralement lors d’une audience.
Dans tous les cas, une copie du jugement vous est ensuite adressée.
La décision peut être notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ce n’est pas le cas, la décision doit être signifiée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Cette signification est généralement effectuée par la partie qui a un intérêt à faire exécuter la décision (celle qui a gagné le procès).
Le recours que vous pouvez faire est indiqué dans la notification du greffe ou du commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Vous pouvez également déduire le recours possible en regardant la rédaction du jugement. Dans le dispositif de la décision, vous pouvez lire que votre jugement est soit rendu en premier ressort, soit rendu en dernier ressort, soit rendu par défaut.
Vous pouvez contester en faisant appel.
Vous pouvez contester en déposant un pourvoi en cassation.
Vous pouvez contester la décision en formant opposition.
Si vous constatez une erreur matérielle dans votre décision de justice, vous pouvez déposer une demande de rectification. Vous pouvez envisager la même démarche si le juge a oublié de statuer sur une demande d’une des parties au litige.
- Pourquoi la procédure judiciaire doit-elle être contradictoire ?
Source : Vie-publique.fr
- Pour s’informer :
Maison de justice et du droit
- Pour se faire assister :
Avocat
- Code de procédure civile : article 750
Saisine par assignation ou par requête - Code de procédure civile : article 760
Obligation d’avocat pour procédure écrite - Code de procédure civile : article 761
Dispense d’avocat pour procédure orale - Code de procédure civile : articles 411 à 420
Mandat de représentation - Code de procédure civile : article 762
Personnes pouvant assister ou représenter une partie - Code de procédure civile : article 763
Délai pour prendre un avocat en procédure écrite - Code de procédure civile : articles 775 à 816
Procédure écrite ordinaire - Code de procédure civile : articles 817 à 818
Procédure orale ordinaire - Code de procédure civile : articles 780 à 797
Procédure écrite : instruction devant le juge de la mise en état - Code de procédure civile : articles 748-1 à 748-9
Communication par voie électronique - Code de procédure civile : articles 798 à 807
Procédure écrite : clôture de l’instruction et plaidoirie - Code de procédure civile : articles 828 à 833
Organisation des débats en procédure orale - Code de procédure civile : articles 430 à 446
Organisation des débats : dispositions communes - Code de procédure civile : articles 446-1 à 446-4
Organisation des débats en procédure orale - Code de l’organisation judiciaire : article L212-5-1
Procédure sans audience - Code de procédure civile : articles 122 à 126
Fins de non-recevoir - Code de procédure civile : articles 394 à 399
Désistement de la demande en première instance - Code de procédure civile : articles 450 à 466
Prononcé du jugement, rectification et interprétation - Code de procédure civile : articles 651 à 694
Notification du jugement - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire (article 514) - Code de procédure civile : articles 528 à 537
Point de départ délai de recours (article 528) - Code de procédure civile : articles 543 à 545
Jugements susceptibles d’appel - Code de procédure civile : articles 571 à 578
Jugements susceptibles d’opposition (article 571) - Code de procédure civile : articles 605 à 618
Jugements susceptibles de pourvoi en cassation (article 605)