Permis de construire
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Ordonnance pénale
L’ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C’est une procédure simplifiée pour le traitement d’une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience. Le prévenu est jugé rapidement et l’indemnisation de la victime est prise en compte.
Les faits reprochés au prévenu sont simples et certains
Les renseignements sur la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont suffisants pour décider de la peine
Il ne peut pas être prononcé une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à 5 000 €
La procédure ne porte pas atteinte aux droits de la victime
Vol simple
Vente à la sauvette
Exhibition sexuelle
Recours à la prostitution
Abandon de famille (non paiement de pension alimentaire)
Outrage à une personne chargée d’une mission de service public
Diffamation par la presse ou tout moyen de publication
Injure par la presse ou tout moyen de publication
L’ordonnance pénale ne permet de juger que certaines contraventions et certains délits. Le juge prononce soit une ordonnance pénale contraventionnelle, soit une ordonnance pénale délictuelle selon la gravité de l’infraction commise.
Cette procédure ne peut pas s’appliquer si la victime a fait directement citer le prévenu au tribunal correctionnel, avant que l’ordonnance soit rendue.
Il existe 2 types d’ordonnance pénale.
Ordonnance pénale contraventionnelle
Il est nécessaire de distinguer les faits commis par un majeur et ceux commis par un mineur.
La procédure de l’ordonnance pénale est applicable aux contraventions de la 1ère à la 5ème classe.
Les contraventions du code du travail sont concernées aussi.
Elle est possible également en cas de récidive.
Seules les contraventions des 4 premières classes sont concernées.
Elle est possible également en cas de récidive.
Ordonnance pénale délictuelle
Pour qu’un délit soit jugé par ordonnance pénale, l’enquête de police judiciaire doit établir 4 éléments :
Cette procédure s’applique pour le prévenu majeur au moment des faits.
La procédure de l’ordonnance pénale est applicable aux délits pour lesquels la peine de prison n’est pas nécessaire, car les faits sont peu graves.
Elle peut concerner les infractions suivantes :
Amende ( 5 000 € étant le maximum)
Jours-amendes. Par exemple : 30 jours à 5 € soit 150 € au total, à verser au Trésor public à la fin des 30 jours.
Stage d’une durée maximale d’1 mois, aux frais du condamné. Par exemple : stage de citoyenneté (apprendre les valeurs de la République et les devoirs du citoyen), stage de sécurité routière.
Peines alternatives à l’emprisonnement. Par exemple : suspension du permis de conduire inférieure ou égale à 5 ans, confiscation de voiture, retrait du permis de chasse inférieure ou égale à 5 ans.
Travail d’intérêt général de 20 à 120 heures et non payé (possible seulement si au cours de l’enquête, le prévenu a accepté d’accomplir ce type de peine)
Peine de sanction-réparation (réparer le préjudice de la victime, selon les indications fixées par le juge et fixation d’une peine d’amende en cas de non exécution)
Les peines encourues sont différentes selon le type d’infraction : contravention ou délit.
Pour les contraventions de la 1ère à la 5ème classe, la sanction principale est la peine d’amende.
Certaines peines complémentaires peuvent être prononcées aussi. C’est le cas par exemple de la suspension inférieure ou égale à 1 an du permis de conduire et du retrait du permis de chasse avec interdiction inférieure ou égale à 1 an de demander un permis.
Plusieurs sanctions sont possibles :
État civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance)
Adresse
Qualification des faits, date et lieu
Législation pénale applicable
Par courrier envoyé au tribunal de police ou correctionnel qui a pris la décision
Ou au tribunal par déclaration faite par elle. Un avocat ou un fondé de pouvoir spécial (personne autorisée à agir à la place d’une autre avec un pouvoir) peut être choisi par elle pour faire cette déclaration.
Décision de la sanction
Le procureur de la République décide seul de choisir cette procédure simplifiée.
Il transmet le dossier d’enquête pénale (police ou gendarmerie) avec ses réquisitions au président du tribunal.
Le président du tribunal de police juge les contraventions.
Le président du tribunal correctionnel juge les délits.
Le président du tribunal juge sans la présence du prévenu. Il décide d’une relaxe (prévenu non coupable) ou d’une condamnation (prévenu coupable) par ordonnance pénale. Il choisit les peines applicables et doit motiver sa décision seulement pour les délits.
L’ordonnance pénale doit contenir des informations sur le prévenu et sur les faits reprochés :
Exécution de la sanction
Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette ordonnance.
Passé ce délai et pour exécution, l’ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Il est possible aussi de le faire verbalement par le ministère public ou son délégué au tribunal. C’est obligatoirement le cas pour les jours-amendes ou le travail d’intérêt général.
Le prévenu est informé du délai pour former opposition.
En cas de paiement volontaire de l’amende et du droit fixe de procédure, les sommes sont diminuées de 20 % . Ce paiement doit se faire dans un délai d’1 mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée ou de la notification verbale. La somme est à payer au comptable des finances publiques.
La personne condamnée peut faire opposition :
Elle peut limiter son opposition à la sanction pénale (par exemple, amende) ou civile (dommages et intérêts pour la partie civile).
Elle a 30 jours (contravention) ou 45 jours (délit) pour former opposition, à partir de l’envoi de la lettre recommandée par le greffier.
Si elle n’a pas reçu la lettre recommandée, le délai d’opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Par exemple, si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) exécute la décision.
Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du même jour.
L’affaire est rejugée selon la procédure ordinaire au tribunal de police ou au tribunal correctionnel.
Jusqu’à l’audience au tribunal, le prévenu peut renoncer à son opposition. Une nouvelle opposition n’est plus recevable et l’ordonnance peut s’appliquer à la demande du ministère public.
Oui, le président du tribunal de police peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal de police. C’est le cas lorsqu’un débat avec le prévenu est utile ou si des sanctions autres que l’amende doivent être prononcées.
Le prévenu peut être assisté par un avocat.
Oui, le président du tribunal correctionnel peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal correctionnel. C’est le cas lorsqu’un débat avec le prévenu est utile ou lorsqu’une peine de prison doit être prononcée.
SI le prévenu a commis plusieurs infractions, il est possible que l’ordonnance pénale ne s’applique pas pour un délit ou une contravention. Dans ce cas et pour l’ensemble des infractions, le prévenu sera jugé en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.
Le prévenu peut être assisté par un avocat.
Si la victime de l’infraction est connue mais n’a pas pu se constituer partie civile pendant l’enquête, le procureur de la République doit l’en informer. C’est aussi le cas si le président du tribunal n’a pas pu décider des intérêts civils.
La victime a le droit de lui demander de faire citer l’auteur des faits à une audience sur intérêts civils du tribunal de police ou correctionnel. Si elle exerce ce droit, elle est prévenue de la date d’audience afin de se constituer partie civile.
La victime peut aussi faire directement citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu’une ordonnance pénale soit rendue.
Lorsque la victime, au cours de l’enquête, a fait une demande de dommages et intérêts ou de restitution d’un objet, le président du tribunal correctionnel en décide dans l’ordonnance pénale correctionnelle. S’il ne peut juger, il renvoie le dossier au ministère public pour saisir le tribunal sur les intérêts civils.
L’ordonnance est donnée à la connaissance de la partie civile par LRAR ou par le procureur de la République. Elle a un délai de 45 jours, à compter de la notification, pour faire opposition des intérêts civils. Dans ce cas, l’affaire est portée en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.
Par exception, le juge ne peut pas décider des intérêts civils pour l’ordonnance contraventionnelle. La victime peut faire directement citer le prévenu au tribunal de police, sur les intérêts civils.
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines délictuelles - Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
Procédure simplifiée contravention - Code de procédure pénale : article R42 à R48
Opposition ordonnance pénale contravention - Code de procédure pénale : articles 495 à 495-6
Procédure simplifiée délit - Code de procédure pénale : articles R41-3 à R41-11
Opposition ordonnance pénale délit