Certificat d’urbanisme
Publié le – Mis à jour le
Mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp) ou judiciaire (Maj)
Les mesures d’accompagnement sont destinées à aider des personnes majeures qui ont de grandes difficultés à gérer leur patrimoine, mais qui n’ont pas de difficultés psychologiques ou psychiatriques.
Ces personnes doivent percevoir des prestations sociales (par exemple, le RSA ), mais ne pas réussir à les utiliser correctement.
Il existe 2 types de mesure : la mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp), mise en place en accord avec la personne en difficulté, et la mesure d’accompagnement judiciaire (Maj), qui est imposée par le juge. Nous vous présentons les informations à connaître.
Protection juridique (tutelle, curatelle…)
La Masp est mise en œuvre par les services sociaux du département.
Elle est destinée à aider une personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle rencontre pour gérer ses ressources et ses prestations sociales.
La Masp fait l’objet d’un contrat d’accompagnement social personnalisé (Casp) .
Elle peut être mise en place seule ou prendre la suite d’une mesure d’accompagnement judiciaire (Maj) qui se termine.
La Masp concerne des personnes majeures qui vont dépenser sans compter, ou qui vont donner leur argent à des inconnus sans raison particulière et de manière habituelle.
Engagements réciproques
La mesure prend la forme d’un contrat d’accompagnement social personnalisé (Casp) entre les services du département et la personne concernée.
Le Casp prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale de la personne.
Il a également pour but que la personne concernée par la mesure parvienne à nouveau à gérer ses prestations sociales seule.
Le bénéficiaire du Casp peut autoriser les services du département à percevoir et à gérer, pour lui, tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit. Ces prestations pourront être affectées en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
Refus de signer ou non-respect du contrat
Si le majeur refuse de signer le contrat ou ne le respecte pas, et qu’il n’a pas payé son loyer depuis 2 mois, il peut être demandé au juge que les prestations sociales servent d’abord à payer le loyer et les charges locatives.
Cette demande est effectuée par les services du département.
Dans ce cas, un prélèvement automatique est mis en place.
Durée du prélèvement
Ce prélèvement peut être mis en place pour 4 ans maximum.
Il ne doit pas avoir pour effet de priver la personne de ses ressources pour vivre et de celle des personnes qu’elle a à sa charge.
Les services du département peuvent à tout moment demander au juge de faire cesser cette mesure.
Oui, une participation financière peut être demandée à la personne qui a signé un contrat.
Son montant est fixé en fonction de ses ressources et de ses charges, dans la limite d’un plafond.
Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l’année précédant la mise en place de la mesure.
Le prélèvement s’effectue par tranche comme pour l’impôt sur le revenu.
Tranche de revenu annuel |
Pourcentage prélevé |
Montant maximum dans la tranche |
Montant maximum cumulé |
---|---|---|---|
Entre 11 612,29 € et 20 814,72 € |
10% |
920,24 € |
920,24 € |
Entre 20 814,73 € et 52 036,80 € |
23% |
7 181,08 € |
8 101,32 € |
Entre 52 036,81 € et 124 888,32 € |
3% |
2 185,55 € |
10 286,86 € |
Si un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (Mjpm) a été nommé, une participation est également demandée en fonction des revenus et des charges de la personne concernée. Dans ce cas, la participation est mensuelle.
La durée du contrat varie de 6 mois à 2 ans.
Il est renouvelable après évaluation préalable. Le contrat peut être modifié par avenant.
La durée maximale du contrat ne peut pas dépasser 4 ans.
La mesure prend fin au terme du contrat si les objectifs fixés ont été atteints.
Les services du département informent le procureur de la République de la situation sociale, financière, médicale de la personne, et du bilan des actions menées auprès d’elle.
Si la mesure n’a pas produit les effets souhaités, le procureur peut alors saisir le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure d’accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
La Maj est une mesure prononcée par le juge. Celui-ci nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) pour percevoir et gérer, tout ou partie, les prestations sociales d’une personne en difficulté. Le but de la mesure est de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
La Maj est contraignante, c’est-à-dire qu’elle s’impose à la personne concernée.
Majeur qui a fait l’objet d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp) n’ayant pas permis d’atteindre les objectifs envisagés et de le rendre autonome dans la gestion de ses ressources
Majeur qui ne fait pas l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice.
Majeur pour lequel toute action moins contraignante (par exemple : application des règles relatives aux droits et devoirs des époux) s’avère insuffisante
Les personnes suivantes peuvent être concernées par la Maj :
Rôle du procureur de la République
Le procureur de la République est informé, par un rapport des services sociaux, lorsqu’une Masp a échoué. Il est alors le seul à pouvoir saisir le juge pour qu’une Maj soit prise. Il doit en informer les services du département.
Rôle du juge du contentieux et de la protection (ex-juge des tutelles)
Le juge prend sa décision après avoir eu l’avis du procureur de la République et entendu ou appelé la personne concernée.
Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) parmi ceux inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le juge décide des prestations sociales concernées par la mesure. Il peut même les étendre aux prestations familiales.
Rôle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)
Le MJPM perçoit les prestations incluses dans la Maj et les fait verser sur un compte ouvert au nom de la personne. Elle ne peut plus les recevoir directement.
Ce compte est rattaché auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le MJPM doit les gérer dans l’intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre, à terme, de gérer seule ses prestations. Le MJPM lui apprend par exemple à prioriser le paiement de ses factures, à suivre ses comptes.
La conséquence principale de la Maj est que la personne concernée ne gère plus ses prestations sociales, voire familiales.
Toutefois, la Maj le laisse procéder à tous les actes de la vie civile. Par exemple, effectuer ses courses, gérer son salaire, vendre des biens lui appartenant, hériter.
Le juge procède au suivi des mesures mises en place et peut ainsi les adapter si nécessaire.
Oui, la personne doit participer au financement de la mesure en fonction de ses revenus et de ses charges. Cette participation est mensuelle.
Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l’année précédant la mise en place de la mesure.
Le prélèvement s’effectue par tranche comme pour l’impôt sur le revenu.
Tranche de revenu annuel |
Pourcentage prélevé |
Montant maximum dans la tranche |
Montant maximum cumulé |
---|---|---|---|
Entre 11 612,29 € et 20 814,72 € |
10% |
920,24 € |
920,24 € |
Entre 20 814,73 € et 52 036,80 € |
23% |
7 181,08 € |
8 101,32 € |
Entre 52 036,81 € et 124 888,32 € |
3% |
2 185,55 € |
10 286,86 € |
Les services du département financent également la Maj en fonction des prestations sociales qui font l’objet de la mesure.
Personne protégée
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (Mjpm)
Procureur de la République
La durée est fixée par le juge.
Elle est de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois pour 2 ans. Toutefois, si le juge prononce un renouvellement, sa décision doit être argumentée.
Le renouvellement peut être demandée par les personnes suivantes :
Il en est de même pour mettre fin ou modifier l’étendue de la mesure : le juge peut le faire à tout moment, d’office ou à la demande d’un des personnes citées ci-dessus, après l’avoir entendue.
La mesure prend fin automatiquement si une mesure de sauvegarde de justice, de tutelle ou du curatelle est ouverte.
- Code de l’action sociale et de la famille : articles L271-1 à L271-8
Mesure d’accompagnement social personnalisé - Code civil : articles 495 à 495-9
Mesure d’accompagnement judiciaire - Code de procédure civile : articles 1262 à 1263
Mesure d’accompagnement judiciaire - Code de l’action sociale et des familles : articles R271-1 à D271-5
Le contrat d’accompagnement social personnalisé - Code de l’action sociale et des familles : articles D471-1 à D471-19
Plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement social personnalisé (article R471-5-3) - Code de l’action sociale et des familles : article D271-2
Prestations sociales pouvant faire l’objet d’une mesure de gestion déléguée à un tiers