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Publicités incitant à des pratiques ayant un impact excessif sur l’environnement
Les publicités incitant à des pratiques ayant un impact excessif sur le climat ou l’environnement sont encadrées. Cela concerne l’incitation à dégrader ou jeter des produits, ou encore à acheter des produits biocides ou polluants. Ces publicités peuvent être autorisées sous conditions ou interdites.
Les publicités ou actions de communication commerciales visant à promouvoir le fait de se débarrasser de produits sont autorisées.
Cependant, ces publicités doivent obligatoirement contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation est interdite.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Toute publicité fondée sur le fait qu’un produit contient peu ou pas de déchets valorisés est interdite.
Par dérogation, des publicités basées sur cette caractéristiques sont autorisées lorsque la teneur en déchets valorisés (recyclés, réutilisés, etc.) du produit impacte ses qualités substantielles.
Le non-respect de cette obligation est considérée comme une pratique commerciale trompeuse.
Ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € (personnes physiques) ou 1 500 000 € (personnes morales). Ces sanctions peuvent être augmentées en fonction des avantages tirés du délit et si l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
Des peines complémentaires peuvent également être prononcées.
Rodenticides : produits utilisés pour lutter contre les souris, les rats ou autres rongeurs, par d’autres moyens qu’en les repoussant ou en les attirant
Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes : produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (tels que les insectes, les arachnides et les crustacés), par d’autres moyens qu’en les repoussant ou en les attirant
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Les produits dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410), qui sont :
Soit des désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux : pour piscines, aquariums, eaux de bassin et autres eaux, systèmes de climatisation, murs et sols, toilettes chimiques, eaux usées, déchets d’hôpitaux, etc. Cela concerne également les produits incorporés dans les textiles, les tissus, les masques, les peintures etc.
Soit utilisés sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux : Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux (y compris l’eau potable) destinés aux hommes ou aux animaux.
Toute publicité commerciale à destination du grand public est interdite pour certaines catégories de produits biocides.
Les catégories de produits biocides, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :
Le non-respect de cette obligation est puni par l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, d’un montant de 1 500 € (personnes physiques) ou de 7 500 € (personnes morales).
La publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est interdite.
Cela concerne uniquement les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est inférieur ou égal à 50 % .
La publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves est autorisée.
À partir du 1er janvier 2028, la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat de certaines voitures particulières neuves sera interdite.
Les voitures concernées seront celles qui émettent plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre selon la norme WLTP, ce qui équivaut à plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre selon la norme NEDC.
Publicité
- Règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
Précisions sur les catégories de produits biocides et sur la procédure d’autorisation simplifiée - Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités : article 73
Seuils d’émission des voitures particulières neuves pour pouvoir en faire la publicité (au II 1° bis) - Code de l’environnement : article L229-61
Interdiction de la publicité pour les énergies fossiles - Code de l’environnement : article L229-62
(Applicable au 1er janvier 2028) Publicité sur les voitures particulières neuves - Code de l’environnement : article L522-5-3
Interdiction de publicités pour certaines produits biocides - Code de l’environnement : article L541-15-9
Encadrement des publicités incitant à la mise au rebut ou à dégrader des produits en état de fonctionnement - Code de l’environnement : article L541-34
Interdiction de certaines publicités incitant à éviter les matériaux issus de déchets valorisés - Code de l’environnement : article R522-16-2
Catégories de biocides relevant de l’interdiction d’en faire la publicité - Code de l’environnement : article R522-25
Sanction pour avoir fait de la publicité interdite pour des produits biocides - Code de la consommation : article L132-2
Peines prévues pour pratique commerciale trompeuse - Code de la consommation : article L132-3
Peines compélmentaires pouvant être prononcées pour pratique commerciale trompeuse