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Dommage causé par un dirigeant d’association : qui est responsable ?
Si le dirigeant d’une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l’association), c’est en principe l’association en tant que personne morale qui est .
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l’association. C’est l’association qui indemnise la victime des dommages qu’elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s’il est établi qu’il n’a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l’association, ou qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l’objet social de l’association.
L’association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu’auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l’accident a pour cause un délit ou un crime, l’association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l’association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu’auteur des faits.
Assurance et responsabilité d’une association
- Pour s’informer :
Point ressource à la vie associative
- Lieu d’accès au droit (accueil, aide, information, consultation,…) :
Maison de justice et du droit
- Code civil : article 1240
Responsabilité extracontractuelle - Code civil : article 1242
Responsabilité extracontractuelle - Code du sport : articles L321-1 à L321-9
Obligation d’assurance - Code des assurances : articles L211-1 à L211-2
- Code pénal : articles 121-1 à L121-7
- Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Article 2