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Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
La procédure de rétablissement consiste à effacer les dettes d’une personne surendettée lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu’aucune autre solution n’est possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l’accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine pouvant être vendu.
Il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise , c’est-à-dire qu’il est impossible de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière.
Lui (ou, dans certains cas, son époux ou épouse) possède des biens (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne) dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.
Biens sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente
Biens non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple)
Personnes concernées
Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque la situation du surendetté répond aux 2 conditions suivantes :
Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s’agit des biens suivants :
Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux) possède d’autres biens que ceux-ci.
Accord préalable du surendetté
La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d’engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.
Les procédures d’exécution et cessions de rémunération (sauf dettes alimentaires et certaines immobilières) à l’encontre du surendetté sont suspendues et interdites jusqu’au jugement de clôture.
Les mesures d’expulsion (sauf celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière) sont suspendues jusqu’au jugement de clôture.
Le surendetté n’a plus le droit de vendre ses biens sans l’accord du mandataire.
Les créanciers ont 2 mois après la publication du jugement d’ouverture au Bodacc pour déclarer leurs créances au mandataire (ou, si ce n’est pas le cas, au greffe du tribunal) par lettre recommandé avec demande d’avis de réception.
Une fois l’accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour l’ouverture de la procédure.
La commission informe le surendetté et ses créanciers que le juge est saisi.
Audience d’ouverture
Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l’audience d’ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple), au moins 1 mois avant la date d’audience.
Lors de l’audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers.
Il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du surendetté.
S’il constate que ces 2 conditions sont réunies, le juge prononce l’ouverture de la procédure. Le jugement d’ouverture est alors publié au Bodacc .
Le juge peut également désigner un mandataire, qui sera chargé d’établir un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.
Conséquences du jugement d’ouverture
Une fois le jugement d’ouverture prononcé par le juge :
Bilan économique et social
À partir du jugement d’ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.
Ce bilan se compose d’un état des créances, et éventuellement d’une proposition de plan (mesures imposées).
Une fois établi, ce bilan est envoyé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception. Il est remis ou envoyé au greffe du tribunal par lettre simple.
Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal, au plus tard 15 jours avant l’audience de liquidation.
Soit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
Soit prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif (si aucun bien ne peut être vendu)
Soit établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée
Audience de liquidation
Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l’audience du jugement de liquidation.
Lors de cette audience, le juge statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire et fixe les créances.
Il peut alors :
Ce jugement peut être contesté en appel.
Vente des biens
Le liquidateur élabore d’abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.
Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.
Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.
pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis d’éponger toutes les dettes
ou pour insuffisance d’actif (dans tous les autres cas).
Jugement de clôture
À la fin de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge rend un jugement de clôture :
Conséquences
Fichier des incidents de paiement
Le surendetté est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.
Effacement des dettes
La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles.
Certaines dettes ne sont par contre pas effacées. Il s’agit des dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d’un locataire). Il s’agit également des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), des amendes pénales et des dommages et intérêts alloués à une victime.
Surendettement
- Maîtriser l’endettement et le surendettement
Source : Banque de France - Comment réagir en cas de surendettement ?
Source : Institut national de la consommation (INC)
- Code de la consommation : article L713-1
Compétence du juge - Code de la consommation : articles L742-1 à L742-9
Ouverture de la procédure - Code de la consommation : articles R742-1 à R742-10
Ouverture de la procédure - Code de la consommation : articles L742-10 à L742-13
Déclaration et arrêté des créances - Code de la consommation : articles R742-11 à R742-17
Bilan économique et social - Code de la consommation : articles L742-14 à L742-19
Liquidation des biens du surendetté - Code de la consommation : articles R742-18 à R742-26
Liquidation des biens du surendetté : dispositions générales - Code de la consommation : articles R742-27 à R742-41
Liquidation des biens du surendetté : dispositions particulières - Code de la consommation : articles R742-42 à R742-52
Répartition du produit de la vente - Code de la consommation : articles L742-20 à L742-23
Clôture de la procédure - Code de la consommation : articles R742-53 à R742-55
Clôture de la procédure - Code de la consommation : articles L742-24 à L742-25
Plan - Code de la consommation : articles R742-56 et R742-57
Plan - Code de la consommation : articles L743-1 à L743-2
Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire) - Code de la consommation : articles R743-1 et R743-2
Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire) - Circulaire du 17 janvier 2023 sur la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers