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Centre de rétention administrative (CRA)

Assignation à résidence et rétention des demandeurs d’asile – 23 juillet 2024

Plusieurs décrets d’application de la  loi n°2024-42 du 26 janvier 2024  modifient les informations contenues dans cette fiche.

 Le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024  modifie des procédures contentieuses.

 Le décret n°2024-808 du 5 juillet 2024  modifie le nombre de pointages.

 Le décret n°2024-813 du 8 juillet 2024  prévoit les conditions d’assignation à résidence et de placement en rétention du demandeur d’asile.

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La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé (centre de rétention administrative) un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, dans l’attente de son renvoi forcé. La rétention est décidée par l’administration. Elle peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l’étranger est impossible. Elle est limitée à 90 jours (sauf en cas d’activités terroristes). Quelle est la procédure ? Quels sont les droits de l’étranger placé en rétention administrative ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    La rétention administrative consiste à maintenir dans un lieu fermé un étranger qui ne peut pas quitter immédiatement la France.

    Il ne peut pas être retenu plus de 48 heures. Mais, dans certains cas, la mesure de rétention peut être prolongée.

    Ces lieux sont les suivants :

    • Centre de rétention administrative (CRA), gardé par la police

    • Local de rétention généralement situé dans un commissariat de police

    Vous pouvez être placé en rétention si vous présentez un risque de fuite par rapport à l’exécution d’une des décisions suivantes dont vous êtes l’objet :

    Un comportement menaçant l’ordre public peut être considéré comme constituant un risque de fuite.

    Vous pouvez également être concerné par un placement en rétention administrative si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

    • Vous n’avez pas quitté la France dans les 7 jours après la fin d’un 1er placement en rétention.

    • Vous n’avez pas quitté la France dans les 48 heures après la fin d’un 1er placement en rétention, et des éléments nouveaux sont intervenus dans votre situation.

    • Vous êtes revenu en France malgré une mesure d’éloignement

    Un étranger mineur ne peut pas être placé en rétention.

    Attention

    Cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d’un pays européen, ni les membres de sa famille vivant en France avec lui.

    La décision initiale de placement en rétention peut être suivie d’une décision de prolongation

    Décision initiale de placement en rétention administrative

    La décision initiale peut être prise dans différentes situations.

    La décision initiale de placement en rétention est prise par le préfet. Elle prend en compte votre état de vulnérabilité et tout handicap. Sa durée est de 48 heures.

    Elle a lieu après votre interpellation par la police (éventuellement à la suite d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour).

    Il s’agit d’une décision écrite et argumentée. Elle doit vous être notifiée.

      La décision initiale de placement en rétention est prise par le préfet. Elle prend en compte votre état de vulnérabilité et tout handicap. Sa durée est de 48 heures.

      Elle a lieu à la fin de votre emprisonnement.

      Il s’agit d’une décision écrite et argumentée. Elle doit vous être notifiée.

        À savoir

        Si vous avez déjà été placé en rétention, la nouvelle décision de placement doit intervenir au minimum 7 jours après la fin de votre précédente rétention. Ce délai peut être ramené à 48 heures en cas d’éléments nouveaux intervenus dans votre situation.

        1re prolongation

        Si votre éloignement n’a pas pu intervenir dans les 48 heures après votre placement en rétention, celle-ci peut être prolongée une 1re fois de 28 jours francs.

        Le préfet doit alors saisir le  juge des libertés et de la détention (JLD) . Le juge a 48 heures pour statuer. Il vous auditionne (ou votre avocat si vous en avez un). Le préfet est également auditionné. Un interprète peut être présent.

        Le juge peut prolonger ou refuser la prolongation.

        Il peut aussi décider, à titre exceptionnel, que vous serez assigné à résidence.

        2e prolongation

        Le préfet peut demander au JLD une 2e prolongation de 30 jours francs dans les cas suivants :

        • Urgence absolue (exemple : risque de fuite)

        • Menace pour l’ordre public

        • Renvoi impossible dans les cas suivants :

          • Perte ou de la destruction volontaire de votre passeport, de la dissimulation de votre identité ou de l’obstruction à votre éloignement

          • Laissez-passer qui n’a pas été délivré par le consulat de votre pays d’origine

          • Faute de moyens de transport

        Le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention, soit la refuser.

        À noter

        À titre exceptionnel, la rétention d’un étranger interdit de territoire pour terrorisme ou frappé d’un arrêté d’expulsion pour activités terroristes peut être prolongée pour 1 mois. De nouvelles prolongations peuvent avoir lieu pour 18 mois maximum.

        Prolongations supplémentaires

        Le préfet peut demander au JLD une nouvelle prolongation de 15 jours francs si, dans les 15 derniers jours de rétention, vous êtes dans l’une des situations suivantes :

        • Obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement

        • Présentation dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, d’une demande de protection contre l’éloignement en raison de votre état de santé

        • Présentation d’une demande d’asile

        • Non exécution de la mesure d’éloignement en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par votre consulat (cette délivrance doit intervenir rapidement)

        • En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public

        La demande a lieu avant la fin du délai de 30 jours.

        Une prolongation de 15 jours francs peut être demandée au JLD si, dans les 15 derniers jours de rétention, vous avez compromis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement pour les mêmes raisons, ou en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.

        La rétention peut donc durer 90 jours au total (ou jusqu’à 210 jours en cas d’activités terroristes).

        Lors de votre placement en rétention administrative, vous bénéficiez d’un certain nombre de droits.

        Droit à l’information

        Dès votre arrivée en rétention, vous recevez un document vous rappelant l’ensemble de vos droits.

        Ce document doit être traduit par un interprète si vous le demandez.

        Droit à l’assistance d’un avocat

        Vous avez droit à un avocat dès votre arrivée en rétention.

        Où s’adresser ?

         Avocat 

        À savoir

        Vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour payer votre avocat.

        Droit de voir un médecin

        Vous pouvez demander à être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention.

        Au besoin, il assurera votre prise en charge médicale durant la rétention.

        Droit de communiquer avec l’extérieur

        Vous pouvez librement communiquer avec l’extérieur.

        Vous pouvez recevoir des visites aux heures prévues par le lieu de rétention.

        Vous avez notamment le droit de communiquer avec vos proches et le consulat de votre pays d’origine.

        Le centre de rétention doit avoir un téléphone en libre accès pour 50 étrangers retenus.

        Droit à une aide de l’administration

        Des agents de l’ Ofii  présents sur place peuvent vous apporter des informations et vous aider à préparer votre départ (récupération des bagages, formalités administratives, etc.).

        Vous pouvez aussi demander aux agents de l’Ofii l’évaluation de votre état de vulnérabilité. Elle peut être complétée par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention.

        Les résultats de cette évaluation peuvent amener l’agent de l’Ofii et le médecin à formuler un avis concernant l’adaptation des conditions de votre rétention.

        Cet avis peut également porter sur votre maintien en rétention s’il est incompatible avec votre état de vulnérabilité.

        Droit à une aide d’associations

        Certaines associations assurent des permanences juridiques dans les lieux de rétention.

        Ces associations aident les étrangers durant la procédure d’éloignement.

        La présence d’une seule permanence juridique est autorisée par centre ou local de rétention.

        D’autres associations peuvent intervenir pour défendre les droits des étrangers ou pour une assistance médicale ou sociale.

        Ces associations doivent bénéficier d’un agrément individuel. Il est accordé par le préfet pour une durée de 3 ans.

        Vous pouvez contester la décision de placement en rétention prise par le préfet et les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention (JLD).

        Recours contre la décision du préfet

        Vous pouvez contester la décision de placement en détention prise à votre encontre auprès du JLD dans un délai de 48 heures.

        Recours contre les ordonnances du JLD

        Vous pouvez contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) devant le 1er président de la cour d’appel.

        L’appel doit être fait dans un délai de 24 heures après les faits suivants :

        • Prononcé de l’ordonnance (son annonce par le JLD), si vous étiez présent à l’audience,

        • Notification de l’ordonnance, si vous étiez absent.

        Si ce délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

        Le 1er président de la cour d’appel doit statuer dans les 48 heures suivant sa saisine.

        L’appel n’est pas suspensif : vous restez en rétention durant la procédure.

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

        À noter

        Vous pouvez aussi saisir le JLD à tout moment pour demander votre libération si de nouvelles circonstances nécessitant la fin de votre rétention apparaissent.

        Cassation

        L’ordonnance du 1er président de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.